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Les successions

Rappels :

La réserve héréditaire est la fraction de la succession dont la loi impose qu’elle soit laissée à leurs héritiers descendants.

La fraction de la succession, dont le défunt peut disposer librement par libéralités, est appelée quotité disponible.

Pour bénéficier de la réserve, l’héritier doit venir effectivement à la succession, ce qui exclut l’héritier indigne ou l’héritier renonçant.

En l’absence de descendants venant à la succession, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire.

1) Détermination de la réserve et de la quotité disponible :

A) quotité disponible ordinaire :

La quotité disponible ordinaire est la fraction de la succession, dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de toutes personnes.

En présence de descendants, elle est égale à la moitié de la succession, si le défunt laisse un seul enfant, un tiers, s’il laisse deux enfants, et un quart, s’il laisse trois enfants ou plus.

Lorsque l’héritier réservataire est le conjoint survivant, la quotité disponible est des trois quarts de la succession.

B) quotité disponible spéciale entre époux :

Lorsque le défunt laisse des descendants issus ou non du mariage, il peut disposer, en faveur de son conjoint, soit de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit.

Le choix entre l’une de ces options est, en principe, fait par le défunt, mais celui-ci peut déléguer ce choix au conjoint lui-même.

C’est l’objet des donations entre époux.

2) Protection de la réserve :

Le droit à la réserve est un droit d’ordre public.

Lorsque les libéralités consenties par le défunt excèdent le montant de la réserve, les héritiers peuvent demander la réduction de ces libéralités, jusqu’à concurrence de la reconstitution de la réserve.

Le calcul de la réserve est alors nécessaire pour vérifier si les libéralités consenties par le défunt excèdent ou non la quotité disponible.

A cette occasion, sont effectivement réunies à la masse des biens existants toutes les donations entre vifs consenties par le défunt, quelque soit la forme de la donation, y compris les donations-partage, après déduction des dettes et des charges les grevant.

C’est à cette occasion, qu’entre héritiers, il peut apparaître un contentieux relatif à des demandes de rapports de libéralités consenties par le défunt à certains héritiers, antérieurement à son décès, et dont il est demandé la réintégration dans la masse partageable, en tant qu’avance sur part successorale, afin de rétablir l’égalité entre héritiers.

Sont considérées comme libéralités rapportables :

  • les donations entre vifs : toutes les donations sont rapportables, quelque soit leur forme ou leurs modalités (dons manuels, donations entre vifs, donations entre époux), y compris les donations de fruits et revenus, sauf clause contraire,

Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l’héritier.

Le donateur peut, cependant, stipuler que la donation est faite avec dispense de rapport soit dans l’acte de donation, soit ultérieurement par testament, soit de manière implicite, ce dont il appartiendra à l’héritier en ayant bénéficié, d’en apporter la preuve.

Les primes versées, au titre d’une assurance-vie, ne sont pas rapportables, sauf si elles ont été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant (Code de l’assurance, articles L.132-12 et L.132-13). Elles sont alors rapportables dans leur intégralité.

Sont exclus du rapport : les présents d’usages, les frais de nourriture et d’entretien, les donations-partage, les avantages matrimoniaux.

3) Les legs :

Les legs sont présumés faits avec dispense de rapport, car ils sont présumés être faits hors part successorale, mais le testateur peut imposer le rapport qui se fait alors en valeur.

4) Les demandes d'autorisation en justice dans l'intérêt de l'indivision :

Le Cabinet de Maître MANISE est à votre disposition, afin de solliciter du Président du Tribunal de Grande Instance, en application des articles 815-4 et suivants du Code civil, les autorisations nécessaires :

  • lorsque l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté (article 815-4),

  • lorsque le refus d’un des indivisaires de passer un acte met en péril l’intérêt commun (article 815-5),

  • si l’un des indivisaires s’oppose à une demande d’aliénation, pour laquelle, un ou plusieurs indivisaires sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (article 815-5-1),

  • pour demander l’interdiction de déplacer des meubles corporels (article 815-7).