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Séparation des concubins

I) Conséquences à l'égard de leurs enfants :

Les parents séparés continuent d’exercer en commun l’autorité parentale.

Par exception, l’autorité parentale est exercée par un seul des parents, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul, et que l’autre n’a pas reconnu l’enfant avant l’écoulement d’un délai d’un an après sa naissance (article 372, alinéa 2, du Code civil), sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents.

En revanche, ils devront fixer la résidence de l’enfant et saisir le Juge aux Affaires Familiales à cette fin.

Cette résidence peut être alternée.

Celle-ci n’est admise par les Juges qu’en cas d’accord entre les parents sur ce mode de résidence, et en l’absence de conflits substantiels entre eux.

Lorsque les parents ne sont pas d’accord sur les modalités de fixation de la résidence, le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner, avant de prendre sa décision définitive, des mesures d’instruction, afin de l’aider à prendre sa décision :

  • une mesure d’enquête sociale,

  • ou un examen médico-psychologique de la famille.

La décision du Juge aux Affaires Familiales est toujours prise en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Une fois la décision rendue, le parent qui change de lieu de résidence, et modifie ainsi les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit en avertir l’autre, et en cas de désaccord, le Juge aux Affaires Familiales devra être saisi (Code civil : article 373-2, alinéa 3).

II) L'audition du mineur :

En vertu de l’article 388-1 du Code civil :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le Juge à cet effet.

Cette audition est de droit, lorsque le mineur en fait la demande.

Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le Juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Il peut être entendu seul ou avec un Avocat, ou une personne de son choix.

Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le Juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

En vertu de ce texte, le mineur capable de discernement (de manière générale, à partir d’une dizaine d’années) peut demander à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales pour donner son avis sur les décisions le concernant et notamment la fixation de sa résidence chez l’un ou l’autre de ses parents, ainsi que les modalités d’organisation de cette résidence.

Pour ce faire, il a la possibilité de se faire assister d’un Avocat pour présenter sa demande en audition.

L’Avocat qui l’assiste intervient automatiquement au titre de l’aide juridictionnelle, et donc de manière gratuite.

Bien entendu, cet Avocat ne peut être celui d’un de ses parents.

Au cours d’un entretien individuel, son Avocat se fera confirmer sa volonté réelle d’être entendu.

Dans l’affirmative, et si c’est le cas, il présentera une requête, aux fins d’être entendu en son nom, et l’assistera lors de son audition par le Juge.

Le compte-rendu de cette audition est mis à la disposition des Avocats de ses parents.

Le mineur a la possibilité de demander que certains de ses propos ne soient pas retransmis.

Bien évidemment, le résultat de cette audition, même si le Juge reste entièrement libre de son appréciation souveraine, est de nature à fortement influencer les décisions relatives à la fixation de la résidence des enfants.

III) Incidences de la séparation des concubins, d'un point de vue patrimonial :

Au cours du concubinage, les concubins peuvent avoir fait l’acquisition de biens en indivision.

La liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de leur indivision est également de la compétence du Juge aux Affaires Familiales.

Les concubins peuvent se faire assister de leur Avocat pour parvenir à la liquidation amiable ou judiciaire de leur patrimoine indivis.