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Quelques chiffres :

1) Peu importe le mode d’exercice, l’essentiel, pour le client, est de s’assurer d’un suivi personnel de son dossier par l’Avocat qu’il a choisi. Bien évidemment, dans les Barreaux de plus petite taille, les structures d’exercice seront souvent moins importantes que dans les grandes villes. Attention à l’hyperspécialisation qui peut conduire à une absence de vue globale de la situation du client, et à ne pas prendre en compte certaines données propices à permettre une issue favorable du litige ou une optimisation du contrat.

Formation - Expérience

Les conditions d’accès à la profession d’Avocat sont celles prévues à l’article 11 de la Loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Parmi ces conditions, celles relatives à la formation sont les deux suivantes :

  • être titulaire d’une maîtrise en droit ou de titres de diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession, par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Ministre chargé des Universités,
  • être titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), sous réserve des dispositions relatives aux Avocats étrangers ou aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en FRANCE (décret 91-1187, 27 nov. 1991, article 98).

Il convient de préciser que le CAPA est délivré, à la suite de la formation, par une Ecole d’Avocats.

L’admission dans une Ecole d’Avocats nécessite la réussite à un examen d’entrée organisé par les Universités de droit, et dont le taux de réussite témoigne d’une sélection forte.

Le CAPA est délivré à la suite d’un examen de sortie à l’issue de la formation à l’Ecole d’Avocats.

Le titulaire du CAPA sollicite ensuite son inscription au Barreau de son choix, auprès du Conseil de l’Ordre qui vérifie qu’il répond aux autres conditions de l’article 11 de la Loi.

La plupart du temps, le titulaire du CAPA commence son exercice professionnel en tant que collaborateur d’un Cabinet d’Avocats auprès duquel il fera l’acquisition des connaissances pratiques, notamment en matière de procédures et de déontologie, indispensables à l’exercice de la profession.

Cet apprentissage pratique de la procédure est un gage de compétences en matière de contentieux de toute nature.

Il convient de préciser que par dérogation à l’article 11 de la Loi du 31 décembre 1971, l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 permet à certaines professions d’être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’Avocat :

« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ;

6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. »

La possession ou non du CAPA et la date de première inscription au Barreau apparaissent donc comme les premiers critères d’expérience et de compétences dans la profession, dans le respect de la déontologie, dont les principes essentiels sont rappelés par le serment légal de l’Avocat qui jure « d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, mais également honneur, loyauté, délicatesse et prudence ».

Domaine de compétences - Spécialisations

Les mentions de spécialisations ont été créées par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991.

Sauf à PARIS, où les Avocats faisant état de mentions de spécialisations représentent 21 % de l’ensemble du Barreau, les Avocats titulaires de mentions de spécialisations ne représentent, en moyenne, qu’à peine 3 % des Avocats.

Au niveau national, le nombre de mentions de spécialisations ne cesse de diminuer depuis 10 ans, alors que le nombre d’Avocats ne fait qu’augmenter.

Cette évolution s’explique par le caractère peu adapté desdites mentions à la démographie professionnelle et à la nature même de la profession d’Avocat dont la clientèle attend une réponse complète et variée concernant l’ensemble des problèmes juridico-judiciaires qui la touchent.

Cela est particulièrement vrai dans les Barreaux de petite ou moyenne taille, où la relation de proximité entre l’Avocat et son client impose à l’Avocat d’offrir les réponses dans les domaines essentiels du droit (Civil, Pénal, Social) ce qui ne l’empêche pas de faire prévaloir des activités dominantes. Votre Avocat s’il exerce en province est donc le plus souvent « Généraliste à compétences privilégiées ».