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La responsabilite medicale

Maître Laura MANISE, titulaire du D.U. de droit médical de l’Université de droit de RENNES depuis 1997, vous offre sa compétence et son expérience particulière en la matière, que vous soyez patient ou praticien.

DEFINITION : La responsabilité médicale désigne l’obligation pesant sur les professionnels de santé de réparer le dommage causé par la mauvaise exécution d’un contrat de soins.

Par un arrêt du 20 mai 1936 (Cass. 20 mai 1936 MERCIER) , la Cour de cassation a admis qu’il se forme entre le Médecin et son patient un contrat comportant l’obligation pour le Médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le Médecin est donc débiteur d’une obligation de moyens.

Lorsqu’il manque à cette obligation, sa responsabilité est engagée dans les conditions de la responsabilité contractuelle.

La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 dite « Loi KOUCHNER » , codifiée aux articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique, unifie les règles applicables aussi bien en matière contractuelle que délictuelle, dans le secteur privé (cliniques) , comme dans le secteur public (hôpitaux).

Elle s’applique aux dommages survenus depuis son entrée en vigueur le 5 mars 2002.

Elle institue une obligation d’information prévue par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.

Celle ci pèse sur le Médecin qui doit délivrer à son patient une information « simple, intelligente, intelligible et loyale » , de façon à ce que le malade soit en mesure d’émettre un consentement éclairé.

La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation repose sur le Médecin.

Elle peut être faite par tous moyens.


Le seul préjudice indemnisable, en cas de manquements prouvés à l’obligation d’information, est la perte de chances d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.

L’appréciation de la faute médicale nécessite le recours à une expertise judiciaire.

L’Expert médical désigné, après s’être éventuellement entouré de l’avis de « sachant » dans le domaine de spécialité concerné par le litige, aura à déterminer si une faute médicale a été commise par référence au comportement du bon professionnel de la même spécialité, en fonction des dispositions de l’article L.1110-5 du Code la santé publique, qui prévoit que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé, de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées .Les actes de prévention et d’investigation de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »

Il est également tenu compte des « conférences de consensus » mises en place à l’initiative des praticiens et qui proposent « des modèles de choix thérapeutiques. »

Les fautes qui peuvent être mises en évidence sont :

  • la faute de diagnostic,
  • la faute dans le choix du traitement,
  • la faute technique,
  • le défaut de surveillance pendant le traitement ou au stade post-opératoire.

Bien évidemment, selon les principes de droit de commun de la responsabilité contractuelle, le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être établi.

Votre Avocat vous assiste lors de cette phase déterminante du procès au stade des réunions contradictoires et afin d’adresser à l’expert vos observations par voie de Dires annexés au rapport d’expertise définitif.

Il vous est conseillé de vous faire assister au côté de votre avocat de votre propre expert médical afin de réunir le maximum de chances tant sur le plan technique que juridique.

Lorsque la responsabilité médicale est établie, la juridiction judiciaire qui est saisie (civile ou pénale) indemnise le patient de l’intégralité de ses préjudices corporels, selon la nomenclature de préjudices corporels dite « DINTILHAC ».

Dans le cas particulier de l’aléa thérapeutique, l’article 1142-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique prévoit que " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret"

Le Cabinet MANISE vous oriente et vous assiste, afin de saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation qui, dans les 6 mois de sa saisine, après une expertise médicale dont le patient n’a pas à faire l’avance des frais, émet un avis sur les circonstances des causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable, ce qui a pour effet d’orienter la procédure, soit sur une indemnisation par l’assureur du responsable, soit sur un recours à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des Affections Nosocomiales).

ATTENTION, la saisine des Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation ne concerne que l’accident médical grave, à savoir : celui qui entraîne un dommage supérieur aux seuils suivants :

  • un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP supérieure à 24 %) ,
  • ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois) ,
  • ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois,
  • ou à titre exceptionnel :
  • lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical,
  • lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’affection nosocomiale, occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence.

(cf : www.oniam.fr/)